CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01987_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme A C, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 septembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement, nos 2206701, 2206717 du 13 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 23NC01987, M. C, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II - Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 23NC01988, Mme C, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC01987.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants kirghizes, sont entrés sur le territoire français le 14 janvier 2019 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 avril 2022, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 août 2022. Par des arrêtés du 27 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants et de la volonté d'intégration professionnelle de M. C disposant d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier. S'ils résidaient en France depuis près de quatre ans à la date des décisions en litige, ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités respectives au Kirghizistan, leur pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par ailleurs, nonobstant les attestations produites par les requérants et la promesse d'embauche de M. C, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables. Dès lors, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles respectives des intéressés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, faute pour les requérants d'établir l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
7. M. et Mme C soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kirghizistan, en raison de leur appartenance à la minorité ouïgoure. Ils font également valoir qu'ils risquent d'être persécutés et extradés vers la Chine, dès lors qu'ils sont recherchés par la police menaçant leurs parents et leurs proches. Toutefois, les éléments qu'ils produisent, des attestations peu circonstanciées et des rapports faisant état de considérations générales sur la situation de la minorité ouïgoure au Kirghizstan ne permettent pas d'établir le caractère personnel, actuel et direct des risques ainsi invoqués. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A C née B, et à Me Berry.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 23NC01987, 23NC01988Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01987_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel