CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01993_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2203728-2300021 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien, est entré sur le territoire français le 24 novembre 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Le 25 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a délivré un titre de séjour d'un an en qualité de parent d'enfant français, renouvelé jusqu'au 2 avril 2020. Par une décision du 30 juillet 2020, le même préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003020 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. A la suite de ce jugement, M. A s'est vu délivrer un nouveau titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 7 avril 2021 au 6 avril 2022. Le 17 mars 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France le 24 novembre 2016, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé jusqu'au 6 avril 2022 et qu'il en a sollicité le renouvellement le 17 mars 2022. Le préfet a également indiqué que si M. A est père d'un enfant français, il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation et ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, père d'un enfant français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'absence de contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, M. A se borne à produire quelques photographies, des factures nominatives d'achat de jouets et de vêtements, quelques mandats de virement émis au profit de la mère de son fils, ainsi que des tickets d'entrée pour des parcs d'attraction. Ces éléments, alors qu'il n'est pas justifié par ailleurs de liens réguliers entre M. A et son fils, ne sont pas suffisants pour établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 faisaient obstacle à ce que M. A fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de son fils mineur sur le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que M. A n'établit pas entretenir des liens réguliers avec son fils mineur. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas entretenir des liens réguliers avec son fils. En outre, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec son fils, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France de manière régulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En quatrième lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Cissé. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01993_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel