CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02008_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a soumis au tribunal administratif de Besançon une requête qui l'oppose à la commune d'Arc-Les-Gray concernant " la délimitation d'un terrain sur le fondement du droit du riverain " et demande de condamner cette commune à lui " restituer la moitié de l'assiette du ruisseau " et de lui " laisser l'accès en véhicule motorisé à la moitié de l'assiette du ruisseau lui appartenant ". Par une ordonnance n° 2300675 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Besançon du 11 mai 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Enfin aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () " 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 mai 2023 notifiant à M. B l'ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B, qui ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ni n'en sollicite le bénéfice dans sa requête, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus. Au surplus, l'intéressé n'a pas déféré à l'invitation de régulariser sa requête qui lui a été faite par lettre du greffe du 27 juin 2023. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 18 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC02008_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel