CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02023_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2203691,2203700 du 28 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a assigné Mme A à résidence en tant qu'elle lui faisait obligation de se présenter avec ses enfants mineurs les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, sous le n° 23NC02023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 28 décembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne choisissant pas de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été pris sans que soit respectée la procédure contradictoire prévue par l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. II - Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, sous le n° 23NC02045, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 28 décembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne mentionne pas le critère de responsabilité des autorités espagnoles ; - l'arrêté portant assignation à résidence devait être annulé dans son intégralité dès lors que les modalités d'exécution d'une mesure d'assignation à résidence ne sont pas divisibles de l'arrêté dans son intégralité ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert ont perdu leur objet, ces décisions ne pouvant plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par des mémoires en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que les requérants ont été déclarés en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 28 juin 2024. Par des mémoires en défense enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que : - les requêtes sont irrecevables dès lors que les requérants se sont bornés à reproduire les requêtes qu'ils avaient produites en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les intéressés avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités suisses et espagnoles. Le 20 octobre 2022, la France a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge. Les autorités suisses ont rejeté cette demande le 25 octobre 2022 et les autorités espagnoles ont donné leur accord le 21 octobre 2022. Par des arrêtés du 29 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a assigné Mme A à résidence en tant qu'elle lui faisait obligation de se présenter avec ses enfants mineurs les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus de leurs conclusions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la requête de M. A (n°23NC02023) : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. M. A fait valoir que les autorités espagnoles ont déjà rejeté sa demande d'asile et que son transfert en Espagne entraînerait par conséquent, son renvoi vers la Turquie. Il ne fait toutefois valoir aucun élément de nature à établir qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans le traitement des demandeurs d'asile ou que les autorités espagnoles n'apprécieront pas sa situation dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir la préfète aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée en décidant de son transfert aux autorités espagnoles sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté. 8. En troisième lieu il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions d'assignation à résidence, prises pour l'exécution d'une décision de transfert. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Sur la requête de Mme A (n°23NC02045) : 9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. () ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que Mme A a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt d'une demande d'asile en Suisse puis, en dernier lieu, en France. Les autorités suisses ont été saisies le 20 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 et ont refusé de reprendre en charge la requérante le 21 octobre 2022. En revanche, les autorités espagnoles, ainsi responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, qui ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 20 octobre 2022, ont fait explicitement connaître leur accord le 25 octobre 2022 sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du même règlement. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas avoir demandé l'asile en Espagne le 7 mai 2019, la préfète du Bas-Rhin a pu sans commettre d'erreur de droit considérer que les autorités espagnoles étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A et ordonner en conséquence son transfert à ces autorités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 13. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2022 en tant que cet article lui faisait obligation de venir satisfaire à son obligation de pointage accompagné de ses enfants mineurs aurait dû entrainer l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans son intégralité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète en défense. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A, née B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2,23NC02045
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC02023_20231117
Données disponibles
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- Résumé officiel