CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02024_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A F et Mme B E, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2022 par lesquels le préfet des Ardennes a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2202998,2202999 du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 23NC02024, M. F, représenté par Me Lebaad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaître le bénéfice de l'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier ; - il a été pris sans que soit respectée la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît son droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - eu égard à sa situation personnelle, le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre ; - cette interdiction méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 23NC02025, Mme E, représentée par Me Lebaad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui reconnaître le bénéfice de l'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC02024. M. F et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, respectivement les 25 et 22 juillet 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 10 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée. Par des arrêtés du 1er décembre 2022, le préfet des Ardennes a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. F et Mme E font appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. F et Mme E reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que, s'agissant des décisions portant interdiction de retour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge dans son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet des Ardennes, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. F et Mme E par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1. S'agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine et à la menace que représente sa présence en France pour l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. F et Mme E. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. M. F et Mme E font valoir qu'ils encourent un risque pour leur sécurité en cas de retour en Géorgie en raison des menaces dont M. F a fait l'objet et des agressions qu'il a subies. Toutefois, les intéressés n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations qui permettrait d'établir la réalité et l'actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, faute pour M. F et Mme E d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut décider d'assortir une décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 9. Il n'est pas sérieusement contesté que M. F et Mme E ne résidaient en France que depuis moins d'un an à la date des arrêtés en litige et qu'ils ne justifient pas de liens sur le territoire d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions et nonobstant l'absence de comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public et l'absence de précédentes mesures d'éloignement, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre des requérants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. F et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. F et de Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme B E et à Me Lebaad. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C Nos 23NC02024,23NC02025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02024_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel