CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02026_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203383 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : -les premières juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas ordonné au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire l'entier dossier sur la base duquel l'arrêté contesté a été pris ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 12 juillet 2019, accompagnée de son époux et de ses enfants mineurs, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mars 2020. Le 15 janvier 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Le 1er octobre 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " 4. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté contesté. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les premiers juges auraient été tenus de donner suite à la demande de Mme A autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué au tribunal administratif de Nancy l'ensemble des pièces au regard desquelles il a décidé de prendre à l'encontre de Mme B l'arrêté attaqué. Au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a communiqué ces pièces à la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, qui en a accusé réception le 11 janvier 2023. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre au séjour Mme A en qualité d'étranger malade, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 janvier 2021. Selon cet avis, l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. L'intéressée, qui n'a pas levé le secret médical, ne produit aucun document permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément sur le coût du traitement qui lui serait nécessaire en Albanie ni sur sa situation financière dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis émis le 28 janvier 2021 par le collège de médecins de l'OFII. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02026_20230706
TA211 avril 2025
DTA_2203383_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC02026_20230706
Données disponibles
- Texte intégral