CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02031_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'appel d'Orléans et, d'autre part, l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le même préfet a prononcé son maintien en rétention. Par un jugement n° 2300640,2300678 du 22 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B, représenté par Me Reich-Pinto, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 23 février et 1er mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté du 23 février 2023 est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 1er mars 2023 a été signé par une autorité incompétente ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2008. Par un arrêt du 7 juillet 2020, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal correctionnel d'Orléans a prononcé à l'encontre de l'intéressé une peine de cinq ans d'emprisonnement pour agression sexuelle ayant entraîné une blessure ou une lésion, ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de l'Yonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par un arrêté du 28 février 2023, M. B a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 1er mars 2023, il a présenté une demande d'asile en rétention. Estimant que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement, le préfet de l'Yonne a, par un arrêté du 1er mars 2023, ordonné son maintien en rétention. M. B fait appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 février et du 1er mars 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté du 23 février 2023 : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de son droit d'être entendu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 3 à 5 de son jugement. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient également que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction définitive du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Maroc. Toutefois, il n'apporte aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'arrêté du 1er mars 2023 : 7. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'absence de caractère dilatoire de sa demande d'asile et de ce qu'il dispose de garanties de représentation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 11, 16 et 17 de son jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Nancy, le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5424 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC02031_20231124
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