CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02048_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203239 du 18 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Miquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 en ce qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Nancy n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2022 ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations en 2020. Le 8 novembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français. Par deux arrêtés du 9 novembre 2022, le préfet de la Saône-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, a décidé de son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. M. A fait appel du jugement du 18 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy, M. A a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz par un arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 9 novembre 2022. Conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre cet arrêté relevaient ainsi de la seule compétence du tribunal administratif de Nancy. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de Nancy ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. D'une part, la décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne justifie pas de la date de son entrée en France, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne se prévaut pas de liens anciens, stables et intenses en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il peut faire l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le préfet a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. Bellile'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et détention non autorisée de stupéfiants, vol en réunion et violence aggravée. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside sa famille. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant et en fixant sa durée à deux ans, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. A. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Miquet. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC02048_20230720
Données disponibles
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