CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02057_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin les a obligés quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement nos 2207384,2207388 du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23NC02057, Mme C, représentée par Me Carraud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, notamment au regard des risques encourus dans le pays d'origine ; - la préfète s'est estimée à tort liée par le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23NC02058, M. E, représenté par Me Carraud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n° 23NC02057. M. E et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. E, ressortissants monténégrins, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 20 septembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 septembre 2022. Par des arrêtés du 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C et M. E font appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par Mme C et M. E par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêté pris au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, d'une part, les arrêtés attaqués visent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et mentionné la présence en France auprès des requérants de leur fils mineur en indiquant que la situation des enfants mineurs suit celle de leurs parents et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. D'autre part, ces arrêtés, s'ils mentionnent à tort que Mme C et M. E n'allèguent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, indiquent également que les décisions qui leur sont opposés ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 3 de cette convention. Il ressort ainsi des mentions mêmes des arrêtés en litige que la préfète, qui ne s'est pas estimée à tort liée par les décisions de l'OFPRA et la CNDA, a procédé à un examen particulier de la situation des requérants et de leur fils mineur, notamment au regard des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Mme C et M. E se prévalent de la présence en France de certains membres de leur famille et du fait qu'ils n'ont plus de lien avec les membres présents dans leur pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers ne résidaient en France que depuis treize mois à la date des décisions contestées et, s'ils se prévalent de la présence en France du frère et de la mère de Mme C, cette dernière bénéficiant de la protection subsidiaire, ils n'apportent pas de précisions supplémentaires sur les relations qu'ils entretiennent, alors qu'ils ont vécus séparés depuis plusieurs années. Enfin, leur fils mineur a vocation à les suivre dans leur pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer, les décisions contestées n'ayant ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses parents. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C et M. E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises, ni avoir méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, Mme C et M. E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme C et M. E soutiennent qu'ils craignent pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de l'opposition de leurs familles à leur relation. Toutefois, les seuls éléments produits, à savoir la preuve d'un dépôt de plainte aux autorités monténégrine et deux témoignages de proches, ne permettent pas d'établit l'actualité et la réalité des risques ainsi invoqués, ni que les autorités monténégrines ne pourraient assurer leur protection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les risques invoqués par les requérants en cas de retour dans leur pays d'origine ne sont pas établis. Dans ces conditions, Mme C et M. E ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de ces risques, les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requête d'appel présentées par Mme C et M. E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A E et à Me Carraud. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 23NC02057,23NC02058
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02057_20230919
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- Résumé officiel