CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02063_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207909 du 31 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B, représentée par Me Carraud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant crue en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des disposions de l'article L.611-1 4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 octobre 2021 accompagnée de son époux et de son fils mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2022 statuant selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Il ressort des termes des décisions contestées que pour obliger Mme A à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, la préfète, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la requérante, de nationalité albanaise, est entrée en France le 28 octobre 2021, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 avril 2022 statuant selon la procédure accélérée et qu'elle ne dispose dès lors plus d'un droit au séjour en France. La préfète, après avoir cité les dispositions des articles L. 611-1 4°, a également mentionné que la requérante, mère d'un enfant mineur et dont l'époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, peut faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans que cette décision ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, et ce d'autant plus qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Enfin, la préfète a précisé que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'existe pas de circonstances particulières faisant obstacle à la prise des décisions contestées. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée tenue par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022 de rejet de la demande d'asile de Mme A de prendre à l'encontre de cette dernière une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ; ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. Mme A étant originaire d'un pays d'origine sûr, sa demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée. Par application des dispositions précitées de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle bénéficiait ainsi du droit de se maintenir en France jusqu'à la date de la décision de rejet de l'OFPRA. La demande d'asile de Mme A ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 avril 2022, Mme A ne bénéficiait plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a pu, par la décision contestée du 14 novembre 2022, l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 7. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Mme A fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privées et familiaux en France, que son époux bénéficie d'une prise en charge médicale sur le territoire national, que l'absence des soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Elle se prévaut également de la scolarisation de son fils mineur sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A n'était présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans. S'il ressort des pièces du dossier que son époux bénéficie d'un suivi médical en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravite sur la santé de ce dernier, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Enfin, si Mme A fait valoir que son fils est scolarisé sur le territoire national, il n'est pas démontré que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont son époux est également ressortissant. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme A soutient que son retour en Albanie exposerait sa famille et elle-même à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de menaces émanant de son voisin. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Albanie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale de droit d'asile du 23 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Carraud. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02063_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC02063_20230720
Données disponibles
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