CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02065_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2300214, 2300215 du 23 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro N° 23NC02065, M. B, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 pris à son encontre ; Il soutient que l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II.) Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, sous le numéro N° 23NC02067, Mme C, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 pris à son encontre ; Elle soutient que l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants bangladais, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que les intéressés avaient sollicité l'asile auprès des autorités suédoises préalablement au dépôt de leurs demandes d'asile en France. Les autorités suédoises, saisies le 2 novembre 2022 de demandes de reprise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 10 novembre 2022 en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 21 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné les transferts de M. B et de Mme C aux autorités suédoises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. M. B et Mme C font appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 4. La Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 5. M. B et Mme C soutiennent qu'après le rejet définitif de leurs demandes d'asile en Suède, ils ont fait l'objet dans ce pays de décisions portant obligation de quitter le territoire et que leur transfert vers la Suède aura pour conséquence inévitable leur renvoi vers le Bangladesh, leur pays d'origine, où ils encourrent des risques pour leur sécurité. Cependant, les arrêtés contestés de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ont seulement pour objet de remettre les intéressés aux autorités suédoises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. A cet égard, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge des intéressés sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à leur éventuel éloignement, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour faire de la France l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 23NC02067
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC02065_20230720
Données disponibles
- Texte intégral