CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02070_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Par un jugement n° 2302804 du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A, représentée par Me Hebrard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 10 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire OFPRA, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Par courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Par un jugement du 11 mai 2023, notifié à l'administration le lendemain, la magistrate désignée par le président de ce tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme A relève appel de ce jugement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois courant à compter du 12 mai 2023, date à laquelle le jugement a été notifié à l'administration, est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un délai supérieur avait été rendu applicable à Mme A ou que le transfert aurait été exécuté. Dans ces conditions, le délai de transfert est venu à expiration, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions contestant la décision portant transfert aux autorités italiennes, ni sur les conclusions aux fins d'injonction. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander que la décision ordonnant son assignation à résidence soit annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la pathologie dont elle était atteinte était telle que l'exécution de la décision de transfert n'était pas, à la date à laquelle elle a été assignée à résidence, une perspective raisonnable, au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les conclusions contestant l'assignation à résidence sont manifestement dénuées de fondement. 6. En troisième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation relatives à l'arrêté de transfert et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hebrard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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CAA547 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_23NC02070_20240607
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