CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02081_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 juin 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2207220, 2207221 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A et Mme B, représentés par Me Dollé, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur leurs situations personnelles ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet n'a pas examiné l'existence de circonstance humanitaire exceptionnelle faisant obstacle à ce qu'une telle mesure doit prononcée ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme E B, ressortissants bangladais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 20 octobre 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er février 2017. Le 7 décembre 2016, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Cette demande a été classée sans suite le 27 mars 2017. Le 13 avril 2017, M. A a également son sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Mme B a renouvelé sa demande le 25 juillet 2017. Ces deux demandes ont fait l'objet, par arrêtés du 13 juin 2018, d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 26 juillet 2018, Mme B a sollicité pour la troisième fois son admission au séjour. Le 14 mars 2019, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile et ces demandes ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par des arrêtés du 7 juin 2019, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 17 octobre 2019, Mme B a sollicité pour la quatrième fois la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 3 décembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de son épouse. Par des arrêtés du 9 juin 2022, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A et Mme B font appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, s'agissant des décisions de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant des décisions portant interdiction de retour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8, 10, 19 20 et 21 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet de la Moselle s'est fondé notamment sur l'avis émis le 29 avril 2022 par le collège de médecins de l'OFII aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Si les requérants produisent plusieurs documents médicaux qui font état de ce que Mme B souffre d'un diabète de type I, traité notamment sous insuline, ils ne se réfèrent, pour contester la possibilité de bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, qu'à des considérations générales tirées notamment de précédents jurisprudentiels ou d'un rapport général sur le système de santé bangladais qui sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, faute d'éléments personnels précis et probants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 8. En quatrième lieu, si M. A et Mme B se prévalent de la grande vulnérabilité de Mme B dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait être prise en charge médicalement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans la détermination du pays de destination doit être écarté 9. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet, après avoir examiné l'ensemble de critères fixés par la loi et notamment l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que les requérants ne justifiaient d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il a ainsi procédé à l'examen particulier de leur situation personnelle avant de décider d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E B et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02081_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel