CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02085_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 mars 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2301651, 2301635 du 23 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. E, représenté par Me Mouheb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord-algérien applicables aux ressortissants algériens exerçant régulièrement une activité salariée en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2016 afin d'y solliciter son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Après plusieurs refus, assortis d'obligations de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 26 août 2019, a décidé de faire usage de son pouvoir de régularisation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée le 16 juin 2020. A la suite d'une nouvelle demande, présentée en juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 28 septembre 2021. Les 11 septembre et 11 octobre 2022, M. E a, une nouvelle fois, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 6 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. E fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a rejeté le surplus de ses demandes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'étendue du litige : 3. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, ne s'est prononcé que sur les conclusions de M. E dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et a renvoyé les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions de M. E présentées en appel et dirigées contre un jugement qui aurait statué sur les conclusions tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de refus de titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H F, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 6 mars 2023 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif de M. E, a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au regard de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle. Cette décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises à l'article L. 421-1 du même code. 8. Si M. E devait être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il remplirait effectivement les conditions posées par cet article et notamment qu'il pourrait produire un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 10. M. E reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 4 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 12. M. E soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire de trois mois afin de pouvoir réunir ses affaires et d'user de son droit à l'accès à la justice. Ces seuls éléments, alors qu'il est constant que l'intéressé s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement édictées à son encontre depuis 2016, ne suffisent pas à établir que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I E. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02085_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel