CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02089_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme E D, née B, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que les arrêtés du 10 février 2023 par lesquels il les a assignés à résidence au sein de la communauté de communes des Terres Touloises pendant une durée de quarante-cinq jours et leur a fait obligation de se présenter les mardis, mercredis et jeudis au commissariat de police de Toul. Par un jugement nos 2300564,2300565 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour, a annulé les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme D pourront être reconduits et les décisions portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 23NC02089, Mme D, représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 pris à son encontre en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 23NC02090, M. D, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 pris à son encontre en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC02089. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 30 octobre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 19 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 14 septembre 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par des arrêtés du 19 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par des arrêtés du 10 février 2023, il les a assignés à résidence au sein de la communauté de communes des Terres Touloises pendant une durée de quarante-cinq jours et leur a fait obligation de se présenter les mardis, mercredis et jeudis au commissariat de police de Toul. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 28 février 2023, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcées à leur encontre par ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. et Mme D reprennent en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant à tort tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 19 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme D soutiennent que leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce qu'ils fassent l'objet d'une mesure d'éloignement. Ils se prévalent de leurs efforts d'insertion, notamment par l'apprentissage de la langue française et leurs activités bénévoles, de la scolarisation de leurs enfants et leurs liens personnels et familiaux. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'ils n'étaient présents en France que depuis deux ans et trois mois à la date des décisions contestées, cette durée étant notamment due au fait qu'ils n'ont pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prononcées à leur encontre le 1er février 2021. Par ailleurs s'ils justifient de leur engagement associatif cela ne suffit pas à établir qu'ils ont en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, s'ils se prévalent de la scolarisation de leurs deux filles ainées en France, ils n'établissent pas que celles-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et malgré de réels efforts d'intégration, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés doit également être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. D'une part, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent la présence auprès des requérants de leurs trois enfants mineurs et la scolarisation des deux aînés, que le préfet a pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants, âgés de onze, six et deux ans à la date des décisions en litige ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E D née B, et à Me Jeannot. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C Nos 23NC02089, 23NC02090
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02089_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel