CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_23NC02091_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2202803 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2023, M. C, représenté par Me Martin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler valable jusqu'à sa nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Martin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 7 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande le rejet de la requête. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2021, donné délégation à M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que M. B était compétent pour signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit par suite être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant malien déclarant être né le 25 mars 2003 et être entré en France le 19 janvier 2019, s'est maintenu sur le territoire français en violation de l'obligation que lui avait faite le préfet de Meurthe-et-Moselle de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par une décision du 22 février 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy puis par la cour. La circonstance que l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance puis d'une aide pour jeune majeur est, par elle-même, sans incidence sur son droit au séjour. Il est célibataire et n'a pas d'attaches familiales en France, alors qu'il dispose de telles attaches au Mali où demeure notamment son père. Dans ces conditions et nonobstant sa scolarité en préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () " 6. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. C n'a pas exécuté la décision du 22 février 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle l'obligeant à quitter le territoire français. Ni les recours formés par l'intéressé contre cette décision ni sa scolarité ne constituent une circonstance particulière permettant de regarder le risque de fuite comme n'étant pas établi. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'accordant pas à l'intéressé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 9. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 4, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de M. C en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à dix-huit mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est manifestement pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. 11. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02091_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_23NC02091_20250205
Données disponibles
- Texte intégral