CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02094_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203012 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme B, représentée par Me Nguiyan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2005 sous couvert d'un passeport diplomatique. En 2008, elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante pour poursuivre des études de droit, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 septembre 2018. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté ayant été annulé, l'intéressée a, en 2020, dans le cadre du réexamen de sa demande, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Mme B se prévaut de la durée de son séjour, de la présence en France et de la scolarisation de son enfant, dont le père, de nationalité guinéenne, contribue à son entretien et son éducation. Elle invoque également le fait qu'elle est titulaire d'une licence en droit et d'un Master 1 et qu'elle est inscrite en Master 2 " Droit et gestion du patrimoine " et qu'elle souhaite passer l'examen du barreau. S'il n'est pas contesté que Mme B réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, le préfet mentionne, dans la décision en litige, que le père de l'enfant de Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée en juin 2022 et aucune des pièces produites ne permet d'établir que celui-ci contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ou même entretiendrait des liens avec lui. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas, en dehors de son fils, d'attaches personnelles ou familiales d'une ancienneté ou intensité particulières, ni, quand bien même elle aurait un projet professionnel dont elle ne justifie d'ailleurs pas, de la possibilité de subvenir seule à ses besoins, ses ressources lui provenant de l'aide financière que lui adresse sa mère, qui réside au Gabon. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant mineur de la requérante ne pourrait reprendre sa scolarité au Gabon, où il a vocation à suivre sa mère. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour et le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de son fils mineur faisaient obstacle à ce que le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit, malgré une présence en France de plus de dix ans, l'intéressée ne démontre pas avoir en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Elle ne justifie pas non plus que son fils mineur entretiendrait des relations avec son père. Par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de son enfant mineur. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son fils mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Nguiyan. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 16 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5416 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02094_20240216
TA3428 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_23NC02094_20240216
Données disponibles
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