CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02111_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de la décharger de l'obligation, résultant de saisies administratives à tiers détenteur, de payer une somme de 9 611,46 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2021 et à des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2021. Par une ordonnance n° 2300119 du 15 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance susmentionnée du 15 mars 2023. Elle soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du tribunal et qu'en raison de son hospitalisation, elle n'a pas bénéficié d'une notification des actes de procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : le jugement ou la décision attaquée doit être joint à la requête d'appel. Si la lettre de notification mentionne expressément que la requête d'appel doit être accompagnée de la décision attaquée, la requête devra être rejetée par ordonnance, dès l'expiration du délai d'appel sans aucune démarche de régularisation. (R. 612-1 et R. 751-1 CJA). Toutefois, si la lettre de notification ne mentionne pas que la requête d'appel doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée, il conviendra d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, adressé à Mme A, mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, alors que le litige soulevé n'est pas au nombre des cas de dispense de ministère d'avocat prévus par l'article L. 774-8 et l'article R. 811-7 dudit code. La requérante ne justifie pas, par ailleurs, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête d'appel, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Au surplus, la requête d'appel ne comporte aucun moyen susceptible de contester utilement les motifs retenus par le tribunal administratif pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de première instance de Mme A en raison du non-respect des règles de la procédure fiscale contentieuse, en particulier celles relatives au contentieux du recouvrement forcé de l'impôt qui imposent de présenter une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale avant de saisir le juge. La requérante ne produit pas davantage en appel d'éléments permettant de justifier de l'introduction d'une réclamation préalable pour contester les actes de poursuites dont elle a fait l'objet. Il s'ensuit que cette requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 12 décembre 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02111_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02111_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
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