CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02129_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé d'autoriser le regroupement familial en France de son épouse Mme B A et de son fils D F. Par un jugement n° 2300231 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. E, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial en France de son épouse Mme B A et de son fils D C E dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement critiqué est entaché d'un défaut d'examen ; - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. M. E, ressortissant malien né le 23 octobre 1973, titulaire d'une carte de résident, a formé pour son épouse et de son fils une demande de regroupement familial que le préfet de la Marne a rejetée par un arrêté du 23 novembre 2022. M. E relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. E ne donne aucune précision au soutien de son moyen tiré d'une insuffisance de la réponse du tribunal à ses arguments. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. E ne maîtrise pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France. S'il soutient avoir un emploi stable en France et parler couramment la langue française, ces circonstances ne démontrent pas qu'il ne lui serait pas possible de rejoindre son épouse et leur enfant au Mali, pays dont il a comme eux la nationalité. Dans ces conditions et alors que son épouse est demeurée au Mali depuis leur mariage en 2014 et la naissance de leur enfant en 2019, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Eu égard aux circonstances de fait qui viennent d'être mentionnées, la décision attaquée n'a pas omis de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant de M. E. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Enfin, compte tenu des mêmes circonstances, le préfet n'a en tout état de cause pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E . Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 28 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02129_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel