CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02180_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E F C, née A, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201948 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Mannessier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne précise pas la durée prévisible de traitement ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi, d'une part, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII et, d'autre part, que l'avis du collège comporte la signature des trois médecins qui l'ont composé ; - dès lors qu'elle conteste le sens de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII, le tribunal aurait dû solliciter la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel cet avis a été rendu ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2018. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 1er novembre 2017. Par un arrêté du 10 septembre 2018, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 19 août 2020, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le préfet de la Marne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme C. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, en indiquant que " le collège des médecins de l'OFII n'était pas tenu de préciser la durée prévisible des soins, qui permet seulement au préfet de connaître la période au cours de laquelle le maintien de séjour en France est rendu nécessaire ", le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a répondu au moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne précise pas la durée prévisible de traitement, présenté en page 4 de la demande de première instance. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 5. Aux termes des dispositions procédurales du deuxième alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont par ailleurs régies par l'accord franco-algérien, la décision de délivrer un titre de séjour au motif que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge " est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. En premier lieu, si la requérante soutient que la composition du collège des médecins de l'OFII était irrégulière, il ressort de l'avis émis 12 janvier 2022 par ce collège que le docteur D, qui a établi le rapport médical prévu à l'article R. 425-11, n'a pas siégé au sein dudit collège, composé des docteurs Mbomeyo, Gerlier et Ruggieri. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'avis ainsi émis comporte le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. En second lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C, le préfet de la Marne s'est fondé notamment sur l'avis émis le 12 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Si la requérante produit plusieurs documents médicaux qui font état de ce qu'elle a souffert d'une tumeur cancéreuse du sinus maxillaire, ces documents, qui mentionnent seulement la nécessité d'un suivi spécialisé et spécifique, ne comportent aucune indication sur les soins dispensés en Algérie et ne permettent pas d'établir que ce suivi médical ne pourrait pas être assuré dans ce pays ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Dans ces conditions, et sans qu'il soit alors besoin de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni qu'il est, pour ces motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, née A, et à Me Mannessier. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 6 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA546 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02180_20231006
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