CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02184_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de la maintenir en rétention administrative. Par un jugement n° 2301147 du 28 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Fritsch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il ait été effectivement édicté après le dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - sa demande de réexamen de demande d'asile ne revêt pas de caractère dilatoire au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante mongole, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 novembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 septembre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2021, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la Moselle l'a placée en rétention administrative. Par un arrêté du 14 avril 2023, il a décidé de la maintenir en rétention. Mme A fait appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir mentionné l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an prononcée à l'encontre de Mme A le 29 juin 2022, et sa rétention administrative du 6 avril 2023, a estimé que la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'elle a présenté le 14 avril 2023 devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement et a vérifié qu'elle ne présentait pas d'état de vulnérabilité ou une situation de handicap s'opposant à son placement en rétention. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article R. 754-4 de ce code : " La demande d'asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé est signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage ". Aux termes de l'article R. 754-6 de ce code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 754-7 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3 ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions manuscrites portée sur le document mentionnant son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, que Mme A a remis le dossier complet de sa demande d'asile le 14 avril 2023, à 15 heures 30 au greffe du centre de rétention et que la décision en litige lui a été notifiée le même jour, à 16 heures 45. Alors qu'aucune des pièces du dossier ne permet de remettre en cause ces éléments, il est ainsi établi que le maintien en rétention de Mme A n'a été prononcé que postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile par l'autorité dépositaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En dernier lieu, Il résulte des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 5 que l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 8. Mme A soutient que la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'elle a déposé le 14 avril 2023 pendant sa rétention ne présente pas de caractère dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA, par une décision du 27 avril 2021, confirmée par la CNDA le 23 septembre 2021, qu'elle a été placée en rétention administrative le 6 avril 2023, date à laquelle ses droits en matière d'asile lui ont été notifiés et qu'elle n'a fait part de sa volonté de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile que le 13 avril 2023, soit sept jours après son placement en rétention et après que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours, alors qu'elle a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement et d'une remise par les autorités fédérales allemandes. En outre, elle ne démontre pas avoir de nouveaux éléments à faire valoir dans le cadre de sa demande de réexamen devant l'OFPRA. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Fritsch. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02184_20230928
TA2014 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02184_20230928
Données disponibles
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