CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02194_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2208692 du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Sgro, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de la convoquer afin d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité territorialement incompétente ;
- elle n'a pas reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas reçu l'information prévue à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont été saisies dans les formes et délais requis au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- sa vulnérabilité aurait dû été prise en compte ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les décisions à intervenir étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de transfert, ces arrêtés ne pouvant plus être légalement exécutés compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 8 août 2023, Mme A indique que la requête a été déposée moins de six mois après le jugement conteste et qu'il convient de s'assurer que le délai de transfert n'a pas été prorogé.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 10 août 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que la requérante a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 12 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante s'est bornée à reproduire la requête qu'elle avait produite en première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Ces autorités, saisies le 28 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont fait connaître leur accord le 4 novembre 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est.
4. Mme A fait valoir que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée résidait, à la date de la décision contestée, dans le département de la Meuse. Dans ces conditions et en vertu des dispositions précitées, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, était compétente pour prendre la décision de transfert de Mme A aux autorités espagnoles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () "
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre le 28 septembre 2022 par les services de la préfecture du Bas-Rhin deux documents dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (brochure A) et l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), documents rédigés en langue française, qu'elle a déclaré comprendre, et dont les pages de garde comportent la signature de l'intéressée. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n°603/2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant () ".
9. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue à l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le 28 septembre 2022, Mme A a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent des services de la préfecture de la Moselle, en langue française. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas établi que les échanges ont été compris, il ressort des pièces du dossier qu'elle a indiqué comprendre la langue française et qu'elle a, au cours de l'entretien formulé des observations et a signé le compte-rendu de l'entretien individuel, reconnaissant ainsi que l'information sur les règlements communautaires lui a bien été remise. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'entretien en cause a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin. La seule circonstance que le résumé de cet entretien ne comporte pas d'informations relatives à la qualité de cet agent ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, si l'intéressée fait encore valoir qu'elle n'a pas pu faire état de certaines informations relatives à son état de santé, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations relatives à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
13. Il est constant que Mme A a sollicité l'asile en préfecture le 28 septembre 2022. A supposer même qu'elle se soit présentée à la structure de premier accueil le 4 janvier 2023, comme elle le soutient, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies dès le 28 octobre 2022, soit dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Contrairement à ce qu'elle soutient, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, établit que les autorités espagnoles ont accepté de la prendre en charge, le 4 novembre 2022, et que la totalité de ses empreintes décadactylaires ont été relevées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
15. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. En l'espèce, Mme A se prévaut de la naissance en octobre 2022 de son enfant, qui nécessite des soins. Alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète a tenu compte de la présence de cet enfant dont les autorités espagnoles ont été informées, ce seul élément ne saurait suffire à établir que la préfète aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée en décidant de son transfert aux autorités espagnoles.
17. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. Mme A, n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni que son enfant ne pourrait être suivi médicalement en Espagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Sgro et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 28 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02194_20230928
Données disponibles
- Texte intégral