CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02241_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304010 du 22 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du 10 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays l'éloignement et interdiction de retour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 22 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la décision de la cour statuant sur le recours en annulation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement contesté rejetant sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d'office, de cette mesure d'éloignement, est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux : le jugement est insuffisamment motivé ; le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français était incompétent ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 23NC02242, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2023, par laquelle M. A a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C A, ressortissant tunisien, est entré en France le 7 juillet 2018 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 26 juillet 2018. Il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa. Le 20 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjoint de français. Alors que sa demande était en cours d'instruction, il a été interpellé et placé en garde à vue le 10 juin 2023 par les services de police de Mulhouse pour des faits de violences conjugales et vol avec violence sur sa conjointe. Par un arrêté du 10 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a décidé le placement en rétention de M. A. Par un jugement du 22 juin 2023 dont M. A a fait appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du 10 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour. Par la présente requête, M. A demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. Sur la demande de sursis à exécution : 3. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 22 juin 2023 rejetant ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A fait d'abord valoir que l'exécution de ce jugement, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d'office, de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. 4. L'exécution d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français peut être susceptible d'entraîner pour le ressortissant étranger faisant l'objet d'une telle mesure, des conséquences difficilement réparables. Il appartient toutefois au juge du sursis à exécution d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Au nombre de ces circonstances, doivent être prises en considération non seulement la situation privée et familiale du requérant, mais aussi les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. Enfin, même lorsque les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 811-17 sont remplies, il appartient au juge administratif d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée. 5. En premier lieu, la seule circonstance que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger devienne exécutoire après qu'une décision juridictionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite mesure d'éloignement ne suffit pas pour considérer que l'exécution de ce jugement entraîne ipso facto des conséquences difficilement réparables pour le requérant. 6. En second lieu, M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis juillet 2018, qu'il a un fils mineur présent en France, qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il a des perspectives professionnelles en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A a déclaré être entré en France le 7 juillet 2018, sa durée de séjour sur le territoire national résulte en grande partie de ce qu'il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 10 octobre 2019 et 23 juin 2021. Il est constant qu'il est le père d'un enfant né le 23 août 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal pour enfants de B en Bresse a confié l'enfant au conseil départemental de l'Ain compte tenu notamment " du conflit parental massif qui oppose les parents ". Bien que disposant de par ce jugement d'un droit de visite médiatisée deux fois par mois, M. A n'a exercé ce droit, au vu des pièces qu'il verse au dossier, qu'à compter de juin 2023. M. A ne produit aucune autre pièce de nature à établir qu'il contribuerait d'une manière ou d'une autre à l'éducation et à l'entretien de son fils alors qu'il a régulièrement travaillé en qualité d'intérimaire depuis avril 2022. Le mariage de M. A avec une ressortissante française a été contracté le 10 décembre 2022, soit six mois seulement avant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne produit aucun document de nature à établir une communauté de vie entre les conjoints antérieurement à mars 2023. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir été interpellé et placé en garde à vue le 10 juin 2023 par les services de police de Mulhouse pour des faits commis la veille de violences conjugales et vol avec violence sur sa conjointe. En dehors de son épouse, M. A ne fait état d'aucun autre lien privé et familial en France alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations lors d'une audition par les militaires de la gendarmerie de Trévoux le 26 mai 2020 qu'il a trois enfants en Tunisie nés en 2011, 2016 et 2017 ainsi qu'une sœur. Enfin il ressort des extraits du fichier traitement des antécédents judiciaires et du fichier automatisé des empreintes digitales produits par le préfet en première instance que M. A a été mis en cause en 2019 pour des faits de chantage, viol et violences sur conjoint et en 2021 à nouveau pour des faits de chantage. Enfin la seule circonstance que M. A soit titulaire d'une carte professionnelle BTP et d'un certificat d'aptitude en hauteur ne suffit pas à considérer qu'il serait intégré professionnellement en France alors qu'il ne justifie depuis avril 2022 que de missions ponctuelles d'intérim. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens dont elle est assortie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 9. L'exécution de la décision de première instance attaquée ne risquant pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Le refus d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C A, au ministre de l'intérieur et des Outre mers et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin . Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC02241_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel