CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02247_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2208634 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A, représenté par Me Aras, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré pour la première fois sur le territoire français en 2005 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois par un arrêté du 28 juillet 2006. Le 26 novembre 2009, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le 26 juillet 2010, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après avoir fait l'objet d'un départ sous escorte vers la Guinée le 9 juillet 2011, M. A est entré à nouveau irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2017. Le 10 août 2017, il a sollicité une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus et a édicté à son encontre une mesure d'éloignement. Le 18 avril 2019, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Le 8 octobre 2020, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 26 juillet 2021, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et que l'intérêt supérieur de son enfant mineur faisaient obstacle à ce que la préfète refuse de lui délivrer un titre de séjour et prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour et de la présence en France de son épouse et de leur fils mineur, résidant en situation régulière sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A vivait en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, cette durée est essentiellement due au fait qu'il n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 27 mars 2018 et 8 octobre 2020. Par ailleurs, la production, en appel, d'une attestation d'hébergement établie le 29 mai 2017 par son épouse et de factures d'électricité pour les années 2018 à 2021 ne permettent pas d'établir la réalité d'une communauté de vie entre les époux. En outre, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il entretient des liens réguliers avec son fils mineur et qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Enfin, il n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens particulièrement intenses et stables. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02247_20231215
Données disponibles
- Texte intégral