CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02262_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300723 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Hakkar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 27 octobre 2018 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 19 septembre 2022, dont le dernier était valable jusqu'au19 septembre 2022. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". 4. M. A, qui ne conteste pas la substitution de base légale opérée en première instance pour fonder le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé sur les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise en lieu et place des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que ces stipulations ont toutefois été méconnues. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en première année de licence d'économie et de gestion à l'université de Franche-Comté au titre de l'année universitaire 2019/2020, qu'il n'a pas validée. L'intéressé ne produit aucune pièce concernant la poursuite d'études au cours de l'année universitaire 2020/2021. S'il soutient qu'il a suivi le programme du Bachelor management et gestion en deuxième année, au sein de l'institut des études d'administration et de management au titre de l'année universitaire 2021/2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour un relevé de note qui s'est avéré être un faux document au vu des renseignements recueillis par le préfet du Val d'Oise auprès de l'institut concerné. Il ne produit en appel aucun autre élément de nature à justifier de ses résultats pour cette année universitaire. S'il indique avoir souffert de problèmes de santé, il n'établit pas, par le seul certificat médical produit, que l'intervention qu'il a subie en octobre 2021 l'aurait contraint à interrompre durablement ses études. Par ailleurs, s'il a décidé de se réorienter en BTS management commercial pour l'année 2022-2023, il invoque lui-même le caractère insuffisant de ses notes et ne conteste pas n'avoir validé aucune année universitaire depuis son arrivée en France en 2019. Dans ces conditions, été alors même qu'il justifierait de moyens d'existence suffisantes, M. A n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de M. A doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hakkar. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Nancy, le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02262_20231020
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