CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02277_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme E B, née A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 septembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2206771, 2206772 du 1er décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 23NC02277, Mme B, représentée par Me Aras, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 pris à son encontre. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 23NC02278, M. B, représenté par Me Aras, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 pris à son encontre. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC02277. Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en juillet 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mars 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2022. Par des arrêtés du 27 septembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, n'a pas renouvelé leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. B font appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de leur enfant mineur faisaient obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de l'état de santé et de la scolarisation de leur fille mineure, de la présence en France des parents de Mme B et des perspectives d'intégration professionnelle de M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en France que depuis un peu plus de trois ans à la date d'édiction des arrêtés attaqués. Par ailleurs, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'intensité de la relation qu'ils entretiendraient avec les parents de la requérante. S'ils se prévalent également de l'état de santé de leur fille, le seul certificat médical qu'ils produisent ne comporte aucune indication sur les conséquences d'un défaut de traitement et de leur gravité ni sur la possibilité que le suivi médical de l'intéressée soit assuré dans leur pays d'origine. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur fille mineure, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait reprendre sa scolarité en Turquie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, la circonstance que M. B bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir qu'ils ont, en France, d'autres liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de Mme et M. B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces arrêtés sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, née A et à M. C B. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 23NC02277, 23NC02278
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02277_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel