CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02282_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le commandant de groupement de gendarmerie départementale des Vosges lui a infligé une sanction de dix jours d'arrêt avec dispense d'exécution. Par une ordonnance n°2201052 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 5 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministère des armées de procéder à la suppression de toutes les mentions au sein de son dossier professionnel relatives à la non satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Mme B, demande l'annulation de l'ordonnance du 5 juin 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de sa demande 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, a fait l'objet, le 1er février 2022, d'une sanction disciplinaire contre laquelle elle a exercé un recours hiérarchique puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy. Par une décision du 22 juin 2022, la sanction prise par arrêté du 1er février 2022 a été annulée. Elle a en conséquence disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, en application du principe rappelé au point précédent, Mme B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a jugé, par l'ordonnance contestée, que les conclusions d'annulation de sa demande avaient perdu leur objet. La circonstance, à la supposer avérée, que certains éléments en rapport avec cette sanction seraient encore dans le dossier individuel de l'intéressée est sans incidence sur l'appréciation du non-lieu, à charge pour cette dernière, si elle s'y croit fondée, de demander à son administration de les retirer. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation et par voie de conséquence celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 ne peuvent être que rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02282_20230828
TA1423 avril 2025
DTA_2201052_20250423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23NC02282_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel