CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02295_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin d'une part, a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement, n° 2300436 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est rédigé de manière stéréotypée ;
Sur les arrêtés contestés :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- la décision portant transfert aux autorités lituaniennes est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision qui ne peut plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque après l'introduction de la requête.
Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 2 octobre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 16 septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la requête qu'il avait présentée en première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 20 décembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de M. A, qu'elles ont acceptée le 2 janvier 2023. Par deux arrêtés du 17 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin d'une part, a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité.
Sur la légalité des arrêtés du 17 janvier 2023 :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige, de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert, de la méconnaissance des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 4, 5, 6, 8 et 14 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. Si M. A soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit à l'information, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, d'autant plus qu'il a bénéficié d'un entretien individuel le 13 décembre 2022 à l'issue duquel lui ont été remises les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que la préfète a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant d'ordonner son transfert aux autorités lituaniennes.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. M. A soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, aurait dû faire usage de la clause de souveraineté, dès lors qu'au cours de son séjour en Lituanie, il aurait été victime de mauvais traitements et de tortures. S'il produit, à l'appui de ses allégations, plusieurs articles de presse mentionnant des pratiques discriminatoires dans le traitement des demandeurs d'asile en Lituanie et mentionnant des décisions juridictionnelles, faisant état de circonstances différentes, ayant reconnu l'existence de défaillances systémiques en Lituanie, ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir que sa demande d'asile ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au surplus, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier en Lituanie d'un suivi médico-psychologique adapté à son état de santé pendant l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-2 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète en défense.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02295_20231117
TA387 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC02295_20231117
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