CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02300_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 septembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités luxembourgeoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2206101 du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Sabatakakis demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 13 et 16 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de la placer en procédure d'asile normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités luxembourgeoises méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué en temps utile les éléments d'information prévus dans les dispositions de cet article ce qui a eu pour conséquence qu'elle n'a pas pu invoquer les dispositions de l'article 16 de ce règlement ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 ordonnant le transfert de Mme A aux autorités luxembourgeoises, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 21 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que Mme A a été remise aux autorités luxembourgeoises le 25 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour Mme A de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait préalablement sollicité l'asile au Luxembourg. Les autorités luxembourgeoises, saisies le 25 août 2022 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 29 août 2022 en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 13 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités luxembourgeoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du 16 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre le 25 août 2022 par les services de la préfecture du Haut-Rhin deux documents dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (brochure A) et l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), documents rédigés en langue albanaise qu'elle a déclaré comprendre, et dont les pages de garde comportent sa signature. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Si Mme A soutient que ces brochures ne lui ont pas été transmises en temps utile afin qu'elle puisse présenter ses observations et notamment invoquer les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013, il ressort des pièces du dossier que ces documents lui ont été remis le 25 août 2022, soit le jour où l'administration lui a délivré une attestation de demande d'asile et où elle a réalisé l'entretien individuel mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de Mme A aux autorités luxembourgeoises, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué que suite à la demande d'asile formée par l'intéressée, la consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'elle avait préalablement sollicité l'asile au Luxembourg. La préfète a mentionné que les autorités luxembourgeoises, saisies le 25 août 2022 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 29 août 2022 en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, la préfète a indiqué que la requérante ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France malgré la présence sur le territoire français de membres de sa famille dont sa sœur notamment et qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités luxembourgeoises. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'État membre responsable est celui dans lequel l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire () ". 8. En se bornant à invoquer la circonstance que sa sœur réside régulièrement en France depuis que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, sans plus de précision, Mme A n'établit pas qu'elle se trouvait dans la situation prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 10. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Si Mme A soutient que sa demande d'asile a été rejetée au Luxembourg, elle n'en justifie pas ni n'apporte aucun élément de nature à établir que sa demande ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que la sœur de Mme A a obtenu, postérieurement à la décision en litige, le bénéfice de la protection subsidiaire ne suffit pas à établir que la préfète a porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée en décidant de son transfert aux autorités luxembourgeoises sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02300_20231215
TA068 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02300_20231215
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