CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02301_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par un jugement n° 2201991 du 12 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a assigné M. B à résidence en tant que cette décision prévoyait une obligation de présentation quotidienne aux services de la gendarmerie de Gy et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 dans son intégralité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est injustifiée ; - la décision méconnaît les principes constitutionnels, les principes généraux du droit, les règles résultant des engagements internationaux de la France et les critères énumérés par la loi ; - il entend présenter des éléments nouveaux dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 27 avril 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 1er août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Haute-Saône a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les modalités de contrôle de la décision portant assignation à résidence mais a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 10 de son jugement. 4. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions portant retrait de l'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 5. Faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, pour contester les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine et à la menace que représente sa présence en France pour l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Par suite, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que la mesure n'était aucunement justifiée, M. B n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement, en tenant compte des éléments rappelés au point précédent, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 9. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les principes constitutionnels, les principes généraux du droit, les règles résultant des engagements internationaux de la France et les critères énumérés par la loi, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. En se bornant à indiquer qu'il entend produire des éléments nouveaux dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, M. B n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de ce recours. Sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2022 doit, en conséquence, être rejetée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5410 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02301_20231110
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