CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02309_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208395 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Gangloff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé dès lors qu'elle démontre le caractère réel et sérieux de ses études et dispose de moyens d'existence suffisants ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 ordonnant le transfert de Mme A aux autorités luxembourgeoises, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 21 juillet 2023, Mme A indique qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision de transfert et que sa requête est bien recevable. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour d'un an valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 24 août 2022. Le 22 août 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été inscrite en première année de licence en mathématiques informatiques à l'Université de Strasbourg au titre de l'année universitaire 2018/2019 et a été déclarée défaillante. Elle s'est ensuite inscrite en première année de licence de droit dans la même Université au titre des années 2019/2020 et 2020/2021 et a été ajournée. Enfin, elle s'est inscrite en première année de licence en arts visuels à l'Université de Strasbourg pour l'année universitaire 2021/2022 et a été ajournée. Si Mme A indique qu'elle souhaite s'inscrire dans un diplôme de brevet technicien supérieur en tourisme et que ses réorientations s'expliquent par le contexte sanitaire, elle ne conteste pas que pour l'année universitaire 2022/2023, elle ne justifiait d'aucune inscription universitaire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète a fait une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 6. Le préfet ayant examiné l'atteinte portée par sa décision au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard de ces stipulations, Mme A peut utilement s'en prévaloir pour contester cette décision. Elle soutient ainsi qu'elle vit en France depuis près de cinq années, qu'elle a plusieurs amis sur le territoire français, que ses parents ont obtenu un visa long séjour pour venir la voir en France et qu'elle a signé, le 3 octobre 2022, un contrat à durée indéterminée. Ces seuls éléments, alors que la durée de sa présence en France ne s'explique que par ses vaines tentatives d'obtenir un diplôme en France et qu'elle n'établit pas avoir, malgré de réelles amitiés, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ne suffisent pas à faire regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Gangloff. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02309_20231215
TA3816 décembre 2025
DTA_2208395_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02309_20231215
Données disponibles
- Texte intégral