CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02350_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C et Mme B C, née D, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 février 2023 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement nos 2301324, 2301325 du 4 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. et Mme C, représentés par Me Dollé, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 février 2023 chacun en ce qui les concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
- elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants bosniens, sont entrés sur le territoire français le 11 décembre 2018 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un courrier réceptionné le 28 février 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de l'un de leur fils. Par un avis du 4 novembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si celui-ci nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'un tel suivi ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, par des arrêtés du 10 février 2023, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. et Mme C au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme C font appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier qui lui incombe de la situation personnelle de M. et Mme C et qu'il s'est notamment interrogé sur l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation des requérants doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".
5. M. et Mme C soutiennent que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ils ont produit, en première instance, plusieurs certificats médicaux établissant que leur fils présente une bicuspidie aortique avec sténose et fuite valvulaire modérée sans retentissement hémodynamique nécessitant un test d'effort et des contrôles réguliers. Ces éléments ne comportent toutefois aucune indication sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur leur gravité ou encore sur la possibilité que le suivi médical de l'intéressé soit assuré en Bosnie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
7. Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs faisaient obstacle à ce que le préfet refuse de les admettre au séjour. Ils se prévalent de l'état de santé de leur fils et de la nécessité de lui assurer un suivi médical constant. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, ils n'établissent toutefois pas qu'un défaut de suivi médical entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait être poursuivi hors de France. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient reprendre leur scolarité en Bosnie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, n'établissant pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils n'établissent pas non plus qu'il n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de leurs fils mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d'être dit que la situation des requérants serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles respectives des intéressés doit également être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Si M. et Mme C font valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ce moyen doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
9. Si M. et Mme C soutiennent que leur fils présente, du fait de son état de santé, une situation de vulnérabilité particulière, il ressort de ce qui a été dit au point 7, qu'ils n'apportent aucun élément de nature à justifier que la prise en charge rendue nécessaire par l'état de santé de leur fils ne pourrait être assurée en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet a pris en compte les critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant que, contrairement à son épouse, M. C a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en 2021. L'arrêté mentionne également que le comportement des intéressés n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, que M. et Mme C sont présents sur le territoire national depuis 2018, qu'ils n'établissent pas l'existence de liens intenses et stables en France et qu'ils ne démontrent pas l'existence de circonstances humanitaires particulières justifiant que ne soit pas prononcée à leur encontre d'interdiction de retour. Ces décisions comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et cette motivation établit la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, d'une part, que l'administration n'a pas cherché à exécuter d'office la précédente mesure d'éloignement dont M. C a fait l'objet, à laquelle il n'a pas lui-même volontairement déféré, et à invoquer, d'autre part, l'état de santé de leur fils, A et Mme C n'établissent pas que le préfet ne pouvait légalement, en prenant en compte les éléments mentionnés au point précédent, prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à leur encontre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requêtes de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B C née D, et à Me Dollé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Synthèse
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- 21 septembre 2023
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