CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02373_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D A née C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302859 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Löffler, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de statuer sur les frais. Elle soutient que : - elle ne peut bénéficier effectivement des traitements appropriés dans son pays d'origine ; - elle est fondée à solliciter une carte de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; - elle est fondée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de salariée ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, est entrée régulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 7 mai 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le 27 mai 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 29 octobre 2020, l'intéressée a sollicité la protection contre l'éloignement en raison de son état de santé. Elle s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 février 2023. Le 6 octobre 2022, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour motifs de santé. Par un arrêté du 13 avril 2023 le préfet du Haut -Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de ce qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg aux points 1 à 6 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, et alors qu'elle n'établit pas avoir un demandé titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C n'établit pas qu'elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salariée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 6. Contrairement à ses allégations, Mme C n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A née C. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 22 mars 2022. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORCA_23NC02373_20240322
Données disponibles
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