CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02387_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement, n°2201086 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France, en dernier lieu, en 2020. Le 31 mars 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Le 8 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Le 7 décembre 2021, il s'est vu opposer un refus. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort auquel le préfet, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 5. M. A soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, de son état psychique et de ce que l'ensemble de sa famille réside en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ayant fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en 2017, qui a été exécutée en 2019, M. A est revenu en France au cours de l'année 2020 et ne résidait ainsi en France que depuis deux ans, au plus, à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, les éléments qu'il produit, à savoir des certificats médicaux et des attestations de ses proches, ne permettent d'établir ni que son état de santé s'opposerait à une mesure d'éloignement, ni que sa présence auprès des membres de sa famille serait indispensable alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet , en précisant que, quand bien même son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, s'est fondé sur le fait que M. A n'est présent sur le territoire national que depuis 2020, qu'il n'établit pas l'existence de liens intenses et stables en France ni son insertion dans la société française qu'il ne justifie pas que sa présence auprès de ses parents est indispensable et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. En se bornant à invoquer un état de fragilité et sa vie privée et familiale en France et eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement, en tenant compte de ces éléments, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Roussel. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 28 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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CAA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02387_20230928
TA775 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02387_20230928
Données disponibles
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