CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02396_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300278 du 9 février 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 28 mai 2019, selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2019 et en 2020, auxquelles il n'a pas déféré. En 2021, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 septembre 2022 le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 10 janvier 2023, il a été placé en retenue administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué par les services de la police aux frontières de Thionville, au cours duquel il n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir visé notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il précise également qu'il est marié et que le couple a deux enfants à charge. Dans ces conditions, alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à l'encontre duquel elle prononce une assignation à résidence, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, quand bien même il ne mentionne pas l'intention de l'intéressé d'exercer un recours contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ni la demande de titre de séjour présentée le 10 janvier 2023, soit le jour même de la décision en litige. Cette motivation révèle ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de sa situation doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée prévoit que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine, les mardis, entre 15 heures et 17 heures au commissariat de police de Thionville et qu'il doit être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 17 heures et 20 heures. Si le requérant soutient que cette mesure n'est pas justifiée au regard de sa situation familiale, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de la contestation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et de sa nouvelle demande de titre de séjour à l'appui de laquelle il produit des éléments nouveaux, à savoir une promesse d'embauche et la naissance de son second enfant, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'assignation à résidence en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 8 de son jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02396_20231208
TA3517 décembre 2025
DTA_2300278_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02396_20231208
Données disponibles
- Texte intégral