CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02397_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, d'autre part, l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2207325,2301214 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir regardé les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour comme dirigées contre l'arrêté du 6 février 2023, a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 octobre 2015. Le 29 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 3 mars 2021, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juin 2022. Le 6 juillet 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Après avoir implicitement rejeté cette demande, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 6 février 2023, a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a regardé ses demandes comme tendant à l'annulation de cet arrêté et les a rejetées. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa maitrise de la langue française, d'un diplôme d'aptitude professionnelle spécialité coiffure homme, d'un contrat à durée indéterminée depuis 2021, en qualité de coiffeur, et de sa qualité d'associé d'une société exploitant un pressing. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B indique pouvoir justifier de sa présence en France depuis l'année 2015, il ne produit des justificatifs qu'à compter du mois de juillet 2017, soit depuis près de six ans à la date de la décision en litige. Toutefois, les circonstances qu'il maitrise la langue française, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il ait la qualité d'associé dans une société, ne permettent pas d'établir la réalité d'une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, et alors que M. B ne démontre pas avoir en France des liens particulièrement intenses et stables, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait illégale du fait d'une telle illégalité. Il n'est pas non plus fondé à invoquer l'illégalité de cette décision et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination. 6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kling. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23NC02397_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel