CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02400_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2302226, 2302227 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 en ce qui la concerner ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. II - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC02400. Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés régulièrement en France le 4 janvier 2016 en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 mai 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2016. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour entre le 24 avril 2017 et le 23 avril 2019 en raison de l'état de santé de M. B. Le renouvellement de ces autorisations provisoires de séjour leur a été refusé par des arrêtés du 11 juin 2020. Ils ont ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. B font appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme et M. B se prévalent de leur intégration, de la durée de leur séjour et de leurs liens familiaux sur le territoire français. S'ils justifient d'une durée de présence en France, où ils sont entrés à l'âge de 57 et de 59 ans, de près de sept ans à la date des arrêtés en litige, les éléments qu'ils produisent, relatifs à leur apprentissage de la langue française jusqu'en 2019, à l'engagement associatif de M. B en 2020 et à la scolarisation de leurs petits-enfants sur le territoire ne suffisent pas à établir qu'ils ont tissé en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, s'ils invoquent la présence de leur fils et de la famille de celui-ci, ils ne démontrent pas par les pièces qu'ils produisent, et notamment les titres de séjour qui leur ont été accordés jusqu'en 2021, que ces derniers auraient vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. En deuxième lieu, les seuls éléments invoqués au point précédent ne suffisent pas à établir que la préfète aurait porté sur la situation personnelle et familiale des intéressés et sur les conséquences des mesures d'éloignement une appréciation manifestement erronée. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait d'une telle illégalité. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales du fait d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à Me Kling. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim Nos 23NC02400,23NC0240
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC02400_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel