CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02403_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301298 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 novembre 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. En raison de son état de santé, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires valables jusqu'au 22 novembre 2018. Le 25 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 26 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et des différents emplois qu'il a occupés. Toutefois, s'il n'est pas contesté qu'il se maintient en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 décembre 2019. Il n'est pas non plus contesté qu'il a exercé des emplois, de manière régulière, lorsqu'il était titulaire de titres de séjour. Mais M. A ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident toujours dans son pays d'origine et il ne soutient pas avoir en France des liens d'une ancienneté, intensité et stabilité particulières. Dans ces conditions, la seule durée de son séjour en France et les emplois qu'il a occupés ne suffisent pas à faire regarder la décision de refus de titre de séjour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme porté sur la situation personnelle de l'intéressé une appréciation manifestement erronée.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la préfète aurait, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, porté sur les conséquences de sa décision, une appréciation manifestement erronée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kling.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02403_20231013
Données disponibles
- Texte intégral