CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02412_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 avril 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis à la Direction départementale de la Police aux frontières de Mulhouse.
Par un jugement n° 2302780 du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, renvoyé les conclusions relatives au refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés 19 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- son comportement ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;
- les décisions portant refus de délai de départ, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans et ordonnant son assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sri-lankais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2009. Le 8 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par des arrêtés du 19 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les lundis à la Direction départementale de la Police aux frontières de Mulhouse. M. C fait appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions relatives au refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l'étendue du litige :
3. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a, en application des dispositions précités des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué sur les conclusions du requérant dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et n'a ainsi pas examiné la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. C présentées en appel et dirigées contre un jugement qui aurait statué sur les conclusions tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de refus de titre.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
5. M. C a été condamné le 5 octobre 2010 à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de viol et agression sexuelle commis sur deux victimes, par la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis. Quand bien même il aurait purgé sa peine, eu égard à la gravité de ces faits, commis quelques mois seulement après son entrée en France, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et prononcer, pour ce motif, une obligation de quitter le territoire français à son encontre sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 9 et 10 de son jugement.
Sur les autres décisions :
7. Il résulte de tout ce qui précède que, faute pour M. C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et ordonnant son assignation à résidence seraient illégales du fait d'une telle illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est irrecevable en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Andreini.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. AAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02412_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02412_20231013
Données disponibles
- Texte intégral