CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02416_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B D, née C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités croates responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2300293, 2300294 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 23NC02416, M. D, représenté par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 ordonnant son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates : - il existe des défaillances systémiques dans la procédure désile et les conditions d'accueil des demandeurs en Croatie ; - la préfète aurait dû faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 23NC02417, Mme D, représentée par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 ordonnant son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC02416. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les décisions à intervenir étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de transfert, ces arrêtés ne pouvant plus être légalement exécutés compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par deux mémoires en réponse au moyen relevé d'office enregistrés le 8 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que les transferts des requérants n'ayant pu intervenir dans les délais impartis, les intéressés ne relèvent plus de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs requêtes. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants turcs, sont entrés en France de manière irrégulière et ont sollicité l'asile le 14 novembre 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de Bas-Rhin. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient préalablement déposé des demandes d'asile auprès des autorités croates. Saisies de demandes de reprise en charge des intéressés, celles-ci ont donné leur accord le 1er décembre 2022. Par deux arrêtés du 22 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités croates responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les arrêtés portant transfert aux autorités croates : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 22 décembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts de M. et Mme D aux autorités croates sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. et Mme D ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfecture du Bas-Rhin, le 25 janvier 2023, du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les recours de M. et Mme D. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 25 juillet 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. et Mme D. Il s'ensuit qu'à cette date du 25 juillet 2023, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans ses mémoires enregistrés le 8 août 2023. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction des appels, les conclusions des requêtes de M. et Mme D aux fins d'annulation des arrêtés du 22 décembre 2022 et du jugement du 25 janvier 2023, et les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les prétendus arrêtés portant assignation à résidence : 7. Si M. et Mme D soulèvent des moyens dirigés contres des arrêtés portant assignation à résidence et peuvent ainsi être regardés comme en demandant l'annulation, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait pris à l'encontre de M. et Mme D de telles décisions. Dès lors, les conclusions qui tendraient à leur annulation, au demeurant nouvelles à hauteur d'appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. et Mme D demandent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme B D, née C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gaudron. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly Nos 23NC02416, 23NC02417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02416_20230921
Données disponibles
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