CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02418_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme E A, née C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2301102,2301103 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 23NC02418, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. II - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n°23NC02418, Mme A, née C, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC02418. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 29 novembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le 19 octobre 2020, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de Mme A, et ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour. Le 16 juillet 2021, ils ont de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 20 juillet 2022 qui ont été annulés par un jugement du 11 octobre 2022. Réexaminant leur situation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai par des arrêtés du 1er février 2023. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les requérants se prévalent de l'insertion professionnelle de M. A, du fait que l'état de santé de Mme A nécessite un suivi médical et de la scolarisation de leur enfant. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu'ils ne résidaient en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date des arrêtés contestés et ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient, en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, s'ils invoquent l'état de santé de Mme A qui a justifié la délivrance d'une préalable autorisation provisoire de séjour, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, consulté à nouveau le 30 novembre 2021 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les documents produits par les requérants, qui font état d'une maladie oculaire et des traitements passés, ne contiennent aucun élément de nature à remettre en cause cet avis. Enfin, ils n'établissent pas que leur enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ni les décisions portant refus de titre de séjour ni les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. De la même manière, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme E A, née C et à Me Kling. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim Nos 23NC02418, 23NC02419
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC02418_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel