CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02424_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2304411 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - les modalités de contrôle de cette mesure portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 16 janvier 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que M. A a été remis aux autorités allemandes le 25 juillet 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Vis " a révélé qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Le 30 mai 2023, la France a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge qu'elles ont accepté le 1er juin 2023. Par des arrêtés du 22 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté que M. A était en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile, a indiqué que les autorités allemandes ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté, de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4 à 13 de son jugement. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 4 de son jugement. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 22 juin 2023 que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A faisait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités allemandes, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeure une perspective raisonnable. La décision ordonnant l'assignation à résidence de M. A comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, les modalités de contrôle de l'assignation à résidence de M. A qui résident dans l'obligation qui lui est faite de se présenter les mardis au commissariat central de Metz à 15h, qui restent limitées, ne sont pas disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5426 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02424_20240126
TA3520 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC02424_20240126
Données disponibles
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