CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02433_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux jugements nos 2302928 et 2302929 du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 23NC02433, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2023 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que le transfert de M. A n'ayant pu intervenir avant l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressée de relève plus de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête. II - Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 23NC02434, Mme A, représentée par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2023 la concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n°23NC02433. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que le transfert de Mme A n'ayant pu intervenir avant l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressée de relève plus de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) N° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, ressortissants guinéens, sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Ces autorités, saisies le 14 février 2023 d'une demande de reprise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord le 27 février 2023. Par des arrêtés du 13 avril 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel des jugements 11 mai 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme A vers l'Italie sont intervenus moins de six mois après les décisions par lesquelles les autorités italiennes ont donné leur accord pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. D et Mme A des recours qu'ils ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification, le 16 mai 2023, à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin des jugement du 11 mai 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement des intéressés ou au motif que ceux-ci auraient pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 16 novembre 2023, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. et Mme A et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin dans ses observations enregistrées le 17 novembre 2023. Il s'ensuit qu'à cette date du 16 novembre 2023, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction des requêtes d'appel, les conclusions des requêtes de M. D et Mme A à fin d'annulation des arrêtés du 13 avril 2023 et les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. D et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Grün. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim Nos 23NC02433, 23NC02434
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02433_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel