CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02447_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C, Mme F C, née B et M. A C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin d'une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement, nos 2301244, 2301245, 2301246 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 23NC02447, M. D C, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 pris à son encontre ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
II - Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 23NC02448, Mme C, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 pris à son encontre ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une attestation de demandeur d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC02447.
III - Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 23NC02449, M. A C, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 pris à son encontre ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une attestation de demandeur d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que ses parents dans les requêtes nos 23NC02447, 23NC02448.
MM. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MM. et Mme C, ressortissants kosovars, sont entrés en France le 23 octobre 2022, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par trois décisions du 20 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 21 février 2023, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée du quarante-cinq jours. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, MM. et Mme C font appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de la présence sur le territoire français de leur fils et frère et de sa famille, ainsi que de ce qu'ils souffrent d'un syndrome post-traumatique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que MM. et Mme C ne résidaient en France que depuis quelques mois à la date de la décision en litige et que leur fils a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas vocation à rester durablement sur le territoire. Par ailleurs, ils produisent des certificats médicaux attestant de ce qu'ils sont suivis pour un stress post-traumatique et indiquant qu'un retour au Kosovo est incompatible avec une amélioration de leur état de santé. Ces éléments, alors que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits, et alors que les intéressés ne démontrent pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ne permettent pas de faire regarder les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
6. MM. et Mme C soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, en raison de menaces et persécutions dont ils ont fait l'objet de la part de membres de la famille d'une jeune fille que M. A C aurait fréquentée. Toutefois, les seules pièces qu'ils produisent, à savoir des rapports relatifs à l'incendie de leur domicile au Kosovo, ne permettent pas d'établir le caractère personnel, actuel et réel des risques ainsi invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, MM. et Mme C ne sont pas fondés à invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, pour contester les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
9. En se bornant à produire des rapports relatifs à l'incendie de leur domicile au Kosovo, les requérants ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier leur maintien sur le territoire français pendant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par MM. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de MM. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme F C née B, à M. A C et à Me Andreini.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. E
Nos 23NC02447, 23NC02448, 23NC02449Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02447_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel