CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02451_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300395 du 27 avril 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. D, représenté par Me Miquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant centrafricain, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2023. Par un arrêté du 8 février 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. D fait appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. L'arrêté en litige est signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire générale de la préfecture, auquel la préfète de l'Aube a, par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accordé une délégation de signature. Cette délégation porte sur " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, conventions et contrats, accusés de réception, récépissés, recours gracieux, mémoires introductifs, en défense, en réplique, devant les juridictions administratives ou judiciaires et autres documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube ". La police des étrangers relevant de ces attributions, en application de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 et de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délégation ainsi consentie concernait, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées, comme en l'espèce, sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la délégation consentie au secrétaire général, tout en étant étendue, était suffisamment précise et lui donnait compétence pour signer la décision en litige. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté de délégation du 3 février 2023 prévoit également une délégation de signature spécifique pour les décisions nécessitées par une situation d'urgence, notamment en matière de police des étrangers, dans le cadre des permanences des week-ends et jours fériés ne permet pas d'établir que la délégation plus générale accordée à M. A en dehors de ce cadre n'incluait pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Me Miquet. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 02 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02451_20240202
TA649 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23NC02451_20240202
Données disponibles
- Texte intégral