CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02452_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302696 du 13 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 5 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle ne fait pas mention de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité birmane, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2012 selon ses déclarations afin d'y solliciter le bénéfice la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mars 2017. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 30 avril 2019. Sa deuxième demande de réexamen a donné lieu à une décision de clôture du 27 janvier 2023. Par un arrêté du 5 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Monsieur A fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir mentionné le rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'OFPRA et la CNDA, le rejet, devenu définitif, de sa demande de réexamen ainsi que la décision de clôture prise sur une nouvelle demande de réexamen, a constaté la fin du droit de l'intéressé au maintien sur le territoire. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la demande de réexamen introduite par l'intéressé le 13 avril 2023 est sans incidence en l'espèce dès lors que cette demande est postérieure à la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A et n'a pu avoir aucune incidence sur sa situation à la date de l'arrêté contesté. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il a introduit une nouvelle demande de réexamen, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que cette demande a été enregistrée le 13 avril 2023, soit postérieurement à la décision en litige. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. A, a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et à l'occasion de sa première demande de réexamen. S'il soutient qu'il a été privé de la possibilité d'invoquer sa troisième demande de réexamen, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette information, alors que sa demande a d'ailleurs, été rejetée comme irrecevable postérieurement à la décision en litige, aurait été susceptible d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. 9. En quatrième lieu, en se bornant à indiquer qu'il est exposé à des risques de persécution en cas de retour en Birmanie en raison de son appartenance à la communauté Rohingya, alors que les risques encourus dans le pays d'origine ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A soutient qu'en cas de retour en Birmanie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son appartenance à la communauté Rohingya. Les seules attestations produites en première instance, indiquant, sans plus de précision, qu'il appartiendrait à cette communauté ne suffisent pas à établir cette appartenance. En outre, les articles de presse qu'il a produits en première instance, s'ils font état de persécutions à l'encontre de Rohingyas, ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère personnel des risques invoqués par M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 13. Faute pour M. A d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Zimmerman. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02452_20240119
TA3327 mars 2025
DTA_2302696_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC02452_20240119
Données disponibles
- Texte intégral