CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_23NC02485_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et l’exploitation agricole « La Grange A... » ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Kerling-lès-Sierck, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2002299 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et laissé un délai de huit mois à la communauté de communes pour procéder à la régularisation du plan local d’urbanisme. La communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières a, en exécution de ce jugement, transmis au tribunal une délibération du 16 novembre 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme complété de nouveaux éléments inclus dans le rapport de présentation. Par un jugement n° 2002299 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme A... et de l’exploitation agricole « La Grange A... ». Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 13 mai 2024, M. B... A..., Mme C... D... épouse A... et l’exploitation agricole « La Grange A... », représentés par Me Bizzarri, demandent à la cour : 1°/ d’annuler ces jugements du tribunal administratif du Strasbourg ; 2°/ à titre principal, d’annuler la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Kerling-lès-Sierck, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, en tant qu’elle procède à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone de 2,4 hectares en vue de la création d’un lotissement ; 3°/ de mettre à la charge de la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières et la commune de Kerling-lès-Sierck, représentées par Me Merll, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. et Mme A... et de l’exploitation agricole « La Grange A... » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. et Mme A... et l’exploitation agricole « La Grange A... », représentés par Me Bizzarri, déclarent se désister de leur action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire du 5 septembre 2025, M. et Mme A... et l’exploitation agricole « La Grange A... » ont déclaré se désister de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières et de la commune de Kerling-lès-Sierck présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. et Mme A... et de l’exploitation agricole « La Grange A... ». Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières et de la commune de Kerling-lès-Sierck présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D... épouse A..., à l’exploitation agricole « La Grange A... », à la commune de Kerling-lès-Sierck et à la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières. Fait à Nancy, le 23 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6730 mai 2023
DTA_2002299_20230530CAA5423 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02485_20251023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORCA_23NC02485_20251023