CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02500_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui accorder le bénéfice d'un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Par un jugement n° 2300139 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande. AJOUTER DECISION AJ Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B, représenté par Me Gaffuri, fait appel de ce jugement. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été renvoyée devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. La demande que Mme B a formée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, puis qu'elle a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne une demande d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA544 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02500_20230904
TA1011 octobre 2025
DTA_2300139_20251001Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02500_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel