CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02518_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai en ordonnant la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris. Par un jugement n° 2203506 du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur celles tendant à la communication du dossier administratif du requérant, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 17 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 28 mars 2023 et était de ce fait titulaire d'un document mentionné au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 février 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 17 janvier 2023 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Sont mentionnés au 3° de cet article, les titres de séjour, les documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour ainsi que les autorisations provisoires de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 5. Dès lors que le préfet décide, lorsqu'un étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire, il doit être regardé comme abrogeant implicitement, en application de l'article L. 542-3, l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme étant titulaire d'un titre de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour tels que mentionnés au 3° de l'article L. 611-1 du même code et dont la détention ferait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions du 4° du même article. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B, dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin, en application du d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile en statuant selon la procédure accélérée, pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 octobre 2023. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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CAA546 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02518_20231006
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