CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02554_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302516 du 14 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C, représentée par Me Hébrard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de Mme C aux autorités néerlandaises a été exécuté le 29 novembre 2023. Par une lettre du 22 octobre 2024, la cour a demandé à Mme C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Mme C fait appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Informée de l'exécution de la décision de transfert, la cour a invité Mme C à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par un courrier du 11 octobre 2024 l'informant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du conseil de Mme C sur l'application Télérecours le 22 novembre 2024 et dont il a accusé réception le 25 novembre 2024, est resté sans réponse. Dès lors, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme C est, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et à Me Hébrard. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02554_20241231
TA835 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_23NC02554_20241231